Télécharger ici le texte intégral de la convention collective de branche (version du 09/10/2021)
Article 1. Préambule
L’objectif du présent chapitre est d’initier une politique d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la branche.
Par salarié handicapé, il faut entendre tout salarié au sens de l’article L. 5212-13 du Code du travail.
Le but est de :
- sensibiliser les entreprises de la branche à cette obligation ;
- les aider à remplir leur obligation légale d’emploi ;
- développer un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Ce programme est d’une durée de 3 ans commençant à courir à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Les partenaires sociaux conviennent que l’emploi des salariés handicapés repose sur les principes suivants :
- les salariés handicapés sont embauchés pour leurs compétences et leur capacité de travail. A ce titre, ils ont les mêmes droits que tous les salariés des structures couvertes par la présente convention collective, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques les concernant ;
- comme pour tout salarié, la priorité est donnée à l’embauche en CDI ;
- les dispositions qui suivent s’appliquent à toutes les structures couvertes par la présente convention collective. Les structures de moins de 20 salariés bénéficient des dispositions de cet accord dans la mesure où elles peuvent employer des salariés handicapés même s’ils n’entrent pas dans l’obligation légale ;
- conformément aux dispositions légales, les employeurs portent à la connaissance du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent, la déclaration annuelle obligatoire sur l’emploi des salariés handicapés ;
- pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, il sera fait appel à tout organisme compétent en la matière comme les Cap Emplois pour l’insertion des travailleurs handicapés ou les SAMETH pour le maintien dans l’emploi ;
- les structures présenteront tous les ans aux instances représentatives du personnel un bilan de l’ensemble des mesures prises en faveur de l’emploi de salariés handicapés.
Article 2. Distinction des filières
Le lieu de travail habituel de la grande majorité des salariés du secteur est le domicile privé des usagers de l’établissement ou du service. Cette situation est de nature à rendre difficile l’action de l’employeur sur les conditions de travail et l’intervention même du salarié handicapé.
Article 2.1. Les métiers administratifs
Les métiers administratifs tels que définis au titre III peuvent comporter des contraintes médicales relativement modestes et sont susceptibles de créer beaucoup moins de difficultés pour les structures en termes de possibilité de recrutement.
Pour ces postes, des aides techniques, une organisation du travail revue et des aménagements sont possibles pour pallier au handicap.
Si ces candidats possèdent un niveau de compétence et de formation insuffisant, les employeurs s’engagent à permettre à ces candidats d’acquérir le niveau de compétence voulu au travers d’un parcours de formation.
En cas d’impossibilité matérielle d’adapter les postes de travail, les actions décrites dans le présent chapitre ont pour but de permettre, en tout ou partie, à ces structures de s’acquitter de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Article 2.2. Les métiers d’intervention
La branche sensibilisera les structures au fait que l’obligation d’emploi ne se limite pas à l’embauche de salariés ayant un fort handicap. Il est envisageable d’ouvrir ces postes à des candidats handicapés mais cela nécessite un travail d’information et de sensibilisation afin de faire prendre conscience de la diversité des situations que recouvre le mot « handicap ».
Ce sont néanmoins des métiers physiques, en particulier ceux d’aide à domicile, d’aide soignant et de TISF.
Le métier d’intervention, requiert des compétences à la fois relationnelles, techniques, d’entretien et administratives.
Les employeurs s’engagent à :
- communiquer sur les compétences que requiert ce poste ;
- proposer des parcours de formation ;
- reconnaître les savoir-faire acquis au travers de certifications professionnelles et de qualifications reconnues par la branche ;
- valider des acquis de l’expérience.
En vue de développer l’emploi de travailleurs handicapés, les partenaires sociaux encouragent les structures à formaliser des partenariats locaux avec des structures accueillant des demandeurs d’emploi handicapés notamment en faisant connaître les métiers de la branche, leurs pré-requis et contraintes.
Article 3. Embauche en milieu ordinaire de travail et plan de formation
L’objectif est de développer dans les structures d’au moins 20 salariés, le taux d’emploi des salariés handicapés.
Afin de développer l’emploi des salariés handicapés, des actions de formations professionnelles sont développées en partenariat avec les financeurs habituels. Ces actions ont pour objet d’assurer l’adaptation, la promotion sociale, la qualification professionnelle et le perfectionnement des salariés.
Pour faciliter la mise à niveau des personnes handicapées, les structures veillent à ce que les formations soient notamment adaptées à leur situation : durée du stage, matériel, outils pédagogiques adaptés au type de handicap rencontré.
Une attention particulière est portée sur les postes occupés par des salariés handicapés lors de l’évaluation des risques professionnels.
Des formations seront proposées aux salariés handicapés afin de leur permettre de s’adapter au poste de travail et aux éventuels aménagements de postes.
Afin de favoriser ces actions permettant l’emploi de ces salariés, il peut être fait appel aux contrats aidés, aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
En outre, la CPNEFP, de par ses fonctions, est amenée à formuler des propositions dans ce cadre.
Article 4. Adaptation aux mutations technologiques
Comme l’ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de la structure bénéficient des formations organisées afin de répondre à l’adaptation aux mutations technologiques dans l’entreprise.
Ces formations portent notamment sur l’acquisition de compétences nouvelles, la formation complémentaire pour l’adaptation à un nouveau poste de travail, le développement, l’évolution et l’usage des technologies nouvelles au sein de l’entreprise.
Ces formations sont adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, outils pédagogiques…).
Le plan de mutation technologique intègre les besoins particuliers du ou des travailleurs handicapés et la notion de mutation technologique doit être entendue largement comme conséquence de l’évolution des projets d’établissements et de services.
Article 5. Plan de maintien dans la structure en cas de licenciement
Ce plan marque la volonté d’éviter, dans la mesure du possible, la perte d’emploi d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi définie par les dispositions légales. Ainsi en cas de licenciement économique collectif, la structure s’assurera que le pourcentage de salarié bénéficiaire de l’obligation d’emploi est maintenu.
Les salariés handicapés visés par un licenciement économique, individuel ou collectif, voient la durée de leur préavis doublée conformément aux dispositions légales.
Une incitation à l’embauche de ces travailleurs handicapés est créée. Ainsi la structure de la branche qui embauche un travailleur handicapé licencié pour motif « économique » par une autre structure voit son décompte d’unités bénéficiaires majoré d’une unité supplémentaire et ce, pour une durée de deux ans.
Article 6. Situation des salariés dont le handicap s’aggrave
Les partenaires sociaux insistent préalablement sur le caractère essentiel de la prévention et rappellent à ce titre que les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent entraîner ou aggraver un handicap. La protection de la santé relève, d’une part, de la responsabilité des employeurs et doit être prise en compte dans l’organisation de la structure, d’autre part, de chaque salarié qui est un acteur de sa propre sécurité et de celle de ses collègues.
Les salariés dont le handicap vient à s’aggraver peuvent demander, après avis du médecin du travail, une réduction de leur temps de travail.
L’employeur prend les mesures nécessaires afin d’accéder à cette demande en priorité en fonction des nécessités d’organisation du travail.
Cette réorganisation entraîne une réduction de salaire proportionnelle à la durée du travail. Un avenant au contrat de travail est alors signé entre l’employeur et le salarié.
En cas de réelle impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi en l’absence de reclassement avéré, l’employeur doit procéder à son licenciement selon les dispositions prévues par le Code du Travail.
Article 7. Suivi
La mise en œuvre des actions sera suivie et contrôlée par la commission paritaire nationale de négociation définie à l’article II.9. qui est la garante de ce dispositif et prendra, pendant la durée de la convention, toutes décisions relatives aux modalités d’application de ce chapitre.