Télécharger ici le texte intégral de la convention collective de branche (version du 09/10/2021)
Article 1. Champ d’application
La présente convention collective s’applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM, entrant dans le champ d’application défini ci-après.
Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à domicile ou de proximité. Les entreprises et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :
- 85-3-J
- 85-3-K
- 85-1-G
à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu,
et à l’exception :
- des SSIAD de la Croix Rouge Française
- des entreprises et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP,
- des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.
Il est précisé que le code NAF « APE » (Activité Principale Exercée), attribué par l’INSEE à l’employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption d’application de la présente convention collective.
En cas de contestation sur son application, il incombe à l’employeur de justifier qu’il n’entre pas dans le présent champ d’application en raison de l’activité principale qu’il exerce.
Les employeurs adhérents d’une Fédération, d’une Union, ou d’une organisation entrant dans le champ d’application de la présente convention collective, mais qui n’exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions de la présente convention.
Article 2. Durée – Prise d’effet
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Pour que la présente convention collective prenne effet, celle-ci doit être agréée et étendue. Cependant, elle entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de publication au journal officiel de son arrêté d’extension.
Article 3. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national selon les dispositions légales et réglementaires ou toute organisation employeur représentative au plan national qui n’est pas partie prenante à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.
L’adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 4. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention collective moyennant un préavis de trente jours.
Cette révision est demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires ou adhérentes. Cette lettre doit comporter l’indication des articles dont il est demandé la révision et une proposition de nouvelle rédaction.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin du préavis, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la négociation d’un nouveau texte.
L’accord portant révision de la convention peut être conclu par l’intégralité ou une partie des signataires de la présente convention.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte. Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en conformité de la convention avec toute nouvelle disposition légale ou toute nouvelle disposition résultant d’un accord interprofessionnel.
Article 5. Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus selon les dispositions légales et réglementaires.
Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ou à défaut, pendant une période de 18 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de l’état d’avancement des négociations, les partenaires sociaux pourront unanimement convenir de prolonger la période de 18 mois fixée ci-dessus.
Si la convention dénoncée n’est pas remplacée par une nouvelle convention, à l’expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de la convention dénoncée.
La partie signataire qui dénonce la convention doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail, et du greffe du conseil de prud’hommes.
Toutefois, la partie signataire qui a dénoncé la convention pourra, pendant ce délai de préavis revenir sur sa décision.
Article 6. Sécurisation juridique
(Article modifié par l’avenant 37/2017 du 19 décembre 2017)
Sauf dispositions légales ou réglementaires le permettant, les accords d’entreprises ne peuvent déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions contenues dans la présente convention et ses avenants.
Dans les matières suivantes, les accords d’entreprises conclus postérieurement à la présente convention collective ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention collective sauf lorsque les accords d’entreprises assurent des garanties au moins équivalentes :
- La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1;
- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés;
- L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres
Article 7. Substitution aux dispositions conventionnelles précédentes
Les dispositions conventionnelles suivantes et l’ensemble de leurs avenants sont supprimés et remplacés par les dispositions du présent texte :
- convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnels de l’ADMR du 6 mai 1970 et ses avenants ;
- convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 et ses avenants ;
- convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 et ses avenants ;
- accords collectifs UNACSS du 24 mai 1993 et leurs avenants ;
- accord collectif de la branche de l’aide à domicile sur un statut des salariés à temps partiel signé le 19 avril 1993 ;
- accord collectif professionnel de la branche aide à domicile relatif aux commissions paritaires et paritaires mixtes de négociation signé le 26 décembre 1996 ;
- accord collectif de la branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à l’organisation du travail signé le 31 octobre 1997 ;
- accord collectif de la branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à la commission de conciliation signé le 31 octobre 1997 ;
- accord collectif de la branche professionnelle de l’aide à domicile relatif à la commission de suivi des accords signé le 31 octobre 1997 ;
- accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 6 juillet 2000 à l’exception de ses articles 2, 5, 6.2.1 et 6.2.2. ;
- accord collectif de la branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
- accord de la branche de l’aide à domicile relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation signé le 16 décembre 2004 ;
- accord de la branche de l’aide à domicile relatif au champ d’application des accords de branche signé le 7 septembre 2005 ;
- accord de la branche de l’aide à domicile relatif à la non discrimination par l’âge et à l’emploi des seniors signé le 27 octobre 2009.